NDR MAJ [ La loi portant lutte contre le dérèglement climatique dite loi Climat-Résilience est un texte législatif français promulgué le 22 août 2021. Ses dispositions sont inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat]
Le texte législatif est l’aboutissement de travaux menés pendant neuf mois par les cent cinquante personnes tirées au sort constituant la Convention citoyenne pour le climat, sur la question suivante : « Comment réduire d’au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, dans le respect de la justice sociale ? »
Il est organisé en six titres reprenant les thématiques auxquelles le rapport approuvé en juin 2020 par la Convention citoyenne rattache ses différentes propositions subdivisées en chapitres.
Le titre « se loger » nous intéressant concerne au chapitre I la rénovation des bâtiments (la performance énergétique des bâtiments, les logements mis en location, la copropriété, au chapitre II, la diminution de la consommation d’énergie et notamment la restriction des terrasses chauffées ou climatisées et enfin, au chapitre III la lutte contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme :
- L’adoption d’un meilleur classement de la performance énergétique des bâtiments et l’obligation de procéder à un DPE « collectif » et le cas échéant d’un audit énergétique (articles 39 à 40).
- Le gel des loyers pour les passoires thermiques en 2023 (article 41).
- L’interdiction progressive de la mise en location des passoires énergétiques et des bâtiments très peu performants énergiquement entre 2025 et 2040 (article 42).
- La mise en place d’un carnet d’informations du logement afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique (article 43 bis).
- L’obligation de procéder à un plan pluriannuel de travaux en copropriété et fixation d’une cotisation annuelle d’au moins 2,5% du montant prévu dans le plan au sein du fonds de travaux (article 44).
- Sur l’artificialisation des sols : un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées (article 48) précision de l’objectif de réduction du rythme.
- Contrôle de l’implantation d’entrepôts d’e-commerce en les soumettant à une autorisation d’exploitation commerciale dans certaines conditions (article 24).
Modification du Code de la construction et de l’habitation :
« Art. L. 173-1-1.-Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites.
Extrêmement performants | Classe A |
Très performants | Classe B |
Assez performants | Classe C |
Assez peu performants | Classe D |
Peu performants | Classe E |
Très peu performants | Classe F |
Extrêmement peu performants | Classe G |
Dans quels délais les passoires thermiques seront-elles interdites ?
Les articles 41et 42 prévoient d’empêcher l’augmentation des loyers puis d’interdire la mise en location de ces passoires en les requalifiant en logement indécent.
Cette mesure vise à la fois à protéger les locataires qui paient des factures d’énergie trop élevées et à lutter contre le dérèglement climatique. Cette mesure pourrait aussi paraître attentatoire à la propriété privée, dont le fructus est un attribut.
Pour rappel, les passoires thermiques sont les logements dont la consommation d’énergie est supérieure à 330 kWh par mètre carré et par an. Ils sont très mal isolés et cela est diagnostiqué puisqu’une étiquette énergie F ou G leur sera attribuée lors du diagnostic de performance énergétique obligatoire lors d’une mise en location ou vente (DPE).
L’article 41 du projet prévoit d’interdire l’augmentation de loyer ou d’appliquer une clause de révision à la hausse du loyers des logements classés F et G lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, un an après la promulgation de la loi.
Dès 2023, les propriétaires pourraient être frappés là où le bât blesse, c’est-à-dire au portefeuille. Les gestionnaires [ d’immeubles] auront l’obligation d’avertir ces derniers sur les travaux à réaliser.
L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 modifié prévoirait que :
«II (…) lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation »
On rappelle que 600 000 logements ayant une étiquette G sont visés ainsi que 1,2 million de logements de classe F.
Pire, l’article 42 du projet prévoit les logements classés G en termes de performance énergétique seront interdits à la location en 2025, et ceux classés F le seront en 2028.
Ces passoires thermiques, soit 1,8 million selon le gouvernement, ne feront plus partie des « logements décents ».
Le locataire pourra exiger de son propriétaire qu’il effectue des travaux et plusieurs mécanismes d’information, d’incitation et de contrôle viendront renforcer ce droit pour le locataire.
Enfin, ce sont les logements classés E qui seront interdits à la location en 2040.
En raison des interventions des syndicats (FNAIM, UNIS, FFB), le délai qui était prévu pour 2034 a été reporté à 2040.
De plus une exception a été ajoutée : « cette mesure ne s’applique pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance défini au présent article, dès lors qu’est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible. »
Un décret devra intervenir pour indiquer les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant cette exception.
NDR : Cet article a été rédigé par ME BOHBOT avant la promulgation de loi, aussi les références de certains articles ont ils changés, pour voir la loi in extenso rejoindre le lien ci-après :