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La protection des immeubles, mode d’emploi

Le Code du patrimoine prévoit le classement à titre de monuments historique – en totalité ou partie – par les soins de l’autorité administrative, les immeubles dont « la conservation présente, d’un point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public ». Ces dispositions sont régies par les articles L621-21 à L621-24 du Code du patrimoine, pris en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, et modifié par la loi SRU (qui a abrogé l’article L621-2 le remplaçant par L. 621-30-1, applicable depuis le 01/07/2007).

Ces dispositions visent de manière précise les monuments historiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements archéologiques, mais également tous les immeubles dont le classement est nécessaire pour « isoler, dégager, assainir » un immeuble classé, ou situés dans le « champ de visibilité » de ce dernier. Le périmètre est limité à 500 m, mais il peut être adapté aux réalités topographiques ou patrimoniales, sur proposition de l’A.B.F (architecte des bâtiments de France). Dans ce cas, le périmètre de protection est intitulé « périmètre de protection adapté – PPA (art.L.621-30-1). La révision d’un plan local d’urbanisme est systématiquement soumise à une enquête publique, conjointement au PPA (auquel il est annexé, dans les conditions prévues à l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme). Dans ce type de dossiers se mêlent donc conjointement, autorités administratives et personnes privées.

Il existe deux niveaux de protection : le premier consiste en l’inscription sur un inventaire des monuments historiques,  afin d’en justifier la préservation. Sont visés ici les immeubles historiques, les monuments, les constructions de l’Etat.  Le second consiste en une procédure de classement de l’immeuble, afin de justifier une conservation pour intérêt public. Sont ici inclus les immeubles bâtis, régis par le droit de la copropriété ou de la propriété individuelle, et placés dans le champs de visibilité des immeubles classés ou inscrits précités.

Quels sont les immeubles concernés par les mesures de protection ?

  • les immeubles figurant sur la liste publiée au J.O. du 18/04/1914 ;
  • les immeubles ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classement (selon les dispositions de la loi du 30/03/1887) ;
  • les immeubles appartenant à l’État ou aux Établissements publics de l’État ;
  • les immeubles appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics ;
  • les immeubles classés par décision de l’autorité administrative avec consentement de leur propriétaire ; si le consentement n’est pas obtenu, le classement peut toutefois être prononcé par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques. Le classement d’office peut donner droit à une indemnité au profit du propriétaire, s’il en résulte des servitudes et obligations qui conduisent à une modification de l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain (art. L621-6).
  • Les immeubles placés dans le champ de visibilité de 500 m de périmètre d’un ouvrage protégé.

Comment obtenir la protection d’un l’immeuble ?

La demande doit émaner du propriétaire, de l’affectataire, d’un tiers intéressé (collectivité locale, association), du préfet du département ou de la région, ou du ministère de la culture. Elle doit être transmise à la D.R.A.C. (Direction régionale des affaires culturelles) de la région où est implanté l’immeuble. Le dossier de protection sera étudié par C.R.M.H (Conservation régionale des monuments historiques) puis soumis à l’examen des commissions.

Pour l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques : l’accord du propriétaire n’est pas indispensable.

Pour la procédure de classement de l’immeuble : l’immeuble peut tout d’abord faire l’objet d’une inscription préalable à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis de la commission. Un arrêté ministériel sera pris après accord des propriétaires du bien concerné. Si toutefois le propriétaire refuse, le ministre peut engager la procédure de classement d’office qui est prononcé par décret du Premier ministre après avis du Conseil d’État.

Le cas de l’immeuble  situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit

Voilà une situation qui intéresse les immeubles régis par le droit de la copropriété et qui font l’objet d’un classement car placés dans le périmètre +/- 500 m d’un édifice classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques.  L’article L621-31 du code du patrimoine stipule que « lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable ». L’autorisation visée est celle de l’architecte des bâtiments de France.
Par ailleurs, toute infraction au Code de l’urbanisme constitue un délit de prescription triennale (ex : la pose irrégulière de velux en toiture) (art.8 du C de Procédure pénale) à compter de l’achèvement des travaux. Ce délai peut être interrompu par tout acte de poursuite de procédure judiciaire.
Concrètement, cela signifie que pour la réalisation de travaux portant sur les parties communes de la copropriété, ou tous travaux privatifs qui affectent l’apparence de la façade, le syndicat ou le copropriétaire concerné a obligation de soumettre le projet de travaux préalablement à l’avis de l’ABF. En pratique, c’est le maitre d’œuvre (l’architecte du syndicat) qui prépare le dossier et le soumet à l’autorité administrative (voir ci-après la « déclaration préalable de travaux »). En cas de refus du projet soumis, le délai d’action en contestation de la décision est de deux mois auprès de la Préfecture de la région concernée. Cette dernière doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois (décision déc. 2004-142 du 12.2.04).

Est-il possible de « déclasser » un immeuble copropriété ?

Le déclassement suit le principe du parallélisme des formes et des compétences : seule l’autorité administrative qui a procédé au classement du bien peut solliciter l’avis inverse, pour motif fondé. Ce qui signifie en clair, que pour être déclassé, le bien doit ne plus être affecté à la destination d’intérêt général qui était la sienne, ou bien être affecté à une nouvelle destination d’intérêt général. Il en va de même des immeubles situés dans le périmètre de dépendance d’un bien public, il faut que ce périmètre ait été remanié par la commune pour faire la demande d’un déclassement.
Le déclassement partiel ou total du bien est alors prononcé par décret en Conseil d’Etat, soit sur proposition de l’autorité administrative, soit à la demande de propriétaire (art. L621-9).

Pour aller plus loin, pour les immeubles situés sur la commune de PARIS

→Demander une notice de renseignements d’’urbanisme https://teleservices.paris.fr/ru/jsp/site/RunStandaloneApp.jsp?page=ru&action=accueil

→ Visualiser la liste des protections patrimoniales www.paris.fr/pratique/documents-d-urbanisme-plu/dossier-cartes-et-texhttp://www.paris.fr/pratique/documents-d-urbanisme-plu/dossier-cartes-et-textes-du-p-l-u/textes-du-plan-local-d-urbanisme/annexe-vi-protections-patrimoniales/rub_7042_dossier_21439_port_16186_sheet_3357

→ La déclaration de travaux préalable http://www.paris.fr/pratique/urbanisme/demandes-autorisations/declaration-prealable/rub_6785_stand_19015_port_15473

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