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Conséquences d’une activité confessionnelle au sein d’une copropriété

Nous aurons pu lire dans la presse, ces derniers jours, les échos relatifs à un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre dernier, sur le sujet d’une association pratiquant une activité confessionnelle dans un immeuble en copropriété.

Voici le rappel des faits : rue Saint-Didier, dans le 16ème arrondissement de Paris, l’ACIP (association consistoriale israélite de Paris) est propriétaire d’un lot situé au rez-de-chaussée, composé d’une boutique et d’une arrière-boutique. L’activité de l’association est d’organiser des activités culturelles ainsi que des offices religieux dans ces locaux. Or les offices religieux occasionnent des nuisances pour les autres copropriétaires : « allées et venues des fidèles (nombreux) dans les parties communes de l’immeuble, dans le hall ou la courette, tôt le matin et tard la nuit  », « bruits de chaises, chants, cris, clameurs, claquements de mains, sonneries, trompettes (..) ». Sont aussi visés les nuisances relatives à une climatisation placée dans la courette et l’amoncellement de déchets dans le local poubelle. Ces troubles du voisinages sont constatés par huissier.

Une résolution est ensuite adoptée en assemblée générale du 12 mai puis 1er décembre 2010, donnant mandat au syndic « d’engager une procédure judiciaire, tant en référé que devant les juges du fond, contre l’ACIP, propriétaire du lot, afin que soit immédiatement et définitivement stoppée la pratique d’un culte religieux et restituée la destination prévue au règlement de la copropriété, soit une boutique à usage commercial ». Suite à cette résolution d’assemblée, c’est l’ACIP qui décide d’assigner le syndicat des copropriétaires afin que soient annulées les deux résolutions.

La Cour d’appel de Paris est appelée à se prononcée le 13 novembre 2013 : elle fait droit à la demande du syndicat, sur fondement du respect du règlement de la copropriété et de la destination de l’immeuble. L’ACIP se pourvoit alors en cassation, au motif que le règlement de la copropriété ne prohibe pas l’exercice d’une activité cultuelle, invoquant le droit à la liberté de religion et se référant à l’article 10 de la DDH¹, l’article 9 de la CEDH², et l’article 9³ du Code civil.

Ce pourvoi est rejeté par la Cour de cassation le 16 septembre dernier. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas violé les textes susvisés.

Il faut toutefois rappeler que l’arrêt de la Cour ne vise pas la nature même de l’activité associative – à caractère religieux – mais bien les nuisances de voisinage conséquentes à l’activité pratiquée (bruits, grande nombre de personnes présentes dans les parties communes). Le seul texte de référence sur lequel la Cour a pris sa base légale étant le règlement de la copropriété.

Pour voir l’arrêt in extenso suivre le lien
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031188958&fastPos=1

¹ Art. 10 DDH : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi »

² Art. 9 CEDH : « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (..) ce droit implique la liberté de manifester sa religion individuellement ou en pratique et l’accomplissements des rites (..) »

³ Art. 9 du Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée »

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