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Ordonnance ministérielle du 30 Octobre 2019, décryptage !

Promise avant la fin de l’année, la voici : l’ordonnance de réforme du droit de la copropriété prise sur fondement de l’article 215 de la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) du 23 novembre 2018 a été adoptée en séance de Conseil ministériel le 30 octobre et, publiée le 31 au J.O.

Les nouveautés sont variées et balaient de manière générale le droit de la copropriété, comme promis. Au programme : des dispositions visant à remédier à l’absentéisme croissant aux assemblées générales, un mécanisme des passerelles augmenté, de nouveaux moyens d’action pour les copropriétaires, un conseil syndical aux pouvoirs majorés, et un statut spécifique pour les toutes  petites copropriétés.

L’essentiel de ces dispositions entre en vigueur le 1er juin 2020. Un projet de loi de ratification doit être déposé au Parlement dans les trois mois.

Voici les principales disposions, classées par thème

  1. Le champ d’application de loi du 10 Juillet 1965 est redéfini

L’article 1 alinéa 1er est modifié : sont visés par la loi tous les immeubles ou groupes d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots, aux immeubles de bureaux, et aux ensembles immobiliers qui comportent des parcelles ou volumes faisant l’objet de droits privatifs.

2. La disparition des servitudes sur les parties communes

L’article 6-1 A est créé : « Aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d’un lot. »

3. Les charges inhérentes aux droits de jouissance privatifs

L’article 6-3 est modifié : « Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.

4. Les parties communes spéciales et celles à jouissance privative, la définition des règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sont définis par le règlement de copropriété

L’article 8 est complété par « l’énumération des parties communes spéciales ou à jouissance privative ».

L’article 22 prévoit que le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.

5. La fiche synthétique : la révocation du syndic disparait ! La pénalité pécuniaire est confirmée et calculée à la clôture des comptes.

L’article 8-2 est modifié : en l’absence de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’arrêté des comptes à soumettre à l’assemblée générale.

6. Faciliter la réalisation des travaux d’intérêt collectif dans les parties privatives

L’article 9 est modifié : les travaux qui supposent (et non plus ceux qui entrainent, le champ est donc plus large) un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés (et non plus aux copropriétaires, le champ est ici restreint).

Un alinéa II est créé afin de permettre la réalisation de travaux sur des parties privatives lorsque l’assemblée en a décidé : disparaissent les références aux travaux des articles a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30. En cas de privation de jouissance totale temporaire, une indemnité provisionnelle est prévue, à valoir sur l’indemnité définitive.

Clarifier la répartition des charges et frais entre les copropriétaires

7. Les charges communes générales, charges spéciales, frais exposés pour un copropriétaire ou pour travaux d’intérêt collectif.

L’article 10 est modifié : l’utilité (comme critère de référence pour participation aux charges par les copropriétaire) devient « utilité objective » et n’est plus appliquée dès lors que les charges sont individualisées ( ce qui est logique).  Les charges spéciales font également leur apparition (article 10 alinéa 2).

Le règlement de copropriété doit désormais « indiquer les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges » – la référence aux règlements publiés après le 31.12.2002 a disparu.

Un 4ème alinéa est ajouté : « Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L’article 10-1 est modifié : sont reconnus et donnent droit à facturation les frais (et non plus seulement les honoraires) réalisés par le syndic pour un copropriétaire. L’état daté est plafonné : les frais et honoraires dus pour l’établissement de l’état daté ne peuvent excéder le montant fixé par décret.

Enfin, sont visées « d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire ».

L’administration de la copropriété 

8. Le syndicat des copropriétaires

L’article 14 est modifié : le règlement de copropriété n’est plus obligé de prévoir la forme d’un syndicat coopératif. Le syndicat a désormais pour objet, non seulement la conservation et l’administration des parties communes, mais aussi leur « amélioration ». le syndicat devient responsable des dommages causés au copropriétaires ou aux tiers dès lors que ces derniers ont pour origine les parties communes.

9. L’action du Conseil syndical ou de 25% des copropriétaires envers le syndic

L’article 15 est modifié : désormais, en cas de carence ou inaction du syndic, le président du conseil syndical peut, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi. Si la copropriété n’a pas de conseil syndical,l’action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.

10. Cession de parties communes et rétribution du prix aux copropriétaires

L’article 16-1 est modifié : en cas de cession de parties communes, la part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic « après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires » ; le syndic prélève donc les quotes-parts débitrices avant de verser les fonds.

Clarifier les relations contractuelles entre le syndic et le syndicat des copropriétaires

11. Le syndic bénévole

L’article 17-2 est modifié : si le syndic bénévole ou coopératif, n’est plus propriétaire de lots au sein de la copropriété, « son mandat devient caduc à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

12. Les archives du syndicat

L’article 18 est modifié : Le syndic est tenu d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires. La décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic.

13. la disparition de la nullité du mandat de syndic si absence d’ouverture d’un compte séparé

L’alinéa 2 est modifié : les intérêts produits par le compte définitivement acquis au syndicat ne sont plus mentionnés, et la nullité de plein droit du mandat du syndic par méconnaissance de son obligation à l’expiration du délai de 3 mois suivant sa désignation disparait.

14. Les conditions de rupture contractuelles avec le syndic et sa désignation

L’article 18 est modifié, aliénas VI, VII et VIII : le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l’assemblée générale.  Lorsqu’une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes. « Les questions de la désignation d’un nouveau syndic ainsi que de la fixation d’une date anticipée de fin de contrat sont portées à l’ordre du jour d’une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l’initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale

Il devient donc désormais possible de changer de syndic, dans les 3 mois qui précèdent le terme de son contrat.

VIII : le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie. Dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic. La résiliation du contrat prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l’assemblée générale. Lorsqu’au cours de cette assemblée générale le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat. Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.  Lorsqu’au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat.

15. La rémunération du syndic, contrat type et la fiche d’information

L’article 18-1-A est modifié : la rémunération forfaitaire du syndic est précisé, il s’agit des prestations qu’il fournit au titre de sa mission, tandis qu’une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d’Etat. Le contrat est un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat. Le projet de contrat est accompagné d’une fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté. La sanction de ces obligations est une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

16. Les conventions passées avec les tiers par le syndic 

L’article 18 – 1 A II : Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l’assemblée générale donnée à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Ces prestations ne peuvent figurer dans le contrat de syndic. L’accord de l’assemblée générale est indispensable avant toute souscription de contrat de service auprès de tiers. Les conventions sont soumises à l’autorisation de l’assemblée générale prise à la même majorité. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat. »

17. Les honoraires pour travaux : pourcentage et dégressivité

L’article 18 – 1 A II  alinéa 5 prévoit désormais que « la rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. »

18. La remise des archives suite au changement de syndic

Les délais sont modifiés : 15 jours, 1 mois puis 2 mois. L’alinéa 1 de l’article 18-2 dispose désormais « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.

La transmission des états des comptes des copropriétaires et apurement et clôture des comptes du syndicat reste inchangé (deux mois). Si le syndic manque à son obligation, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés ».

Favoriser le recouvrement des charges des copropriétaires dues au syndicat

19. L’inscription d’hypothèque

L’article 19 est modifié : la formule assez floue de « sans intervention de l’assemblée générale » est remplacée par « le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d’extinction de la dette, en requérir la radiation. »

L’alinéa 5 st simplifié et rédigé ainsi : [sont visés par l’hypotèque] « les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur »

20. Le privilège immobilier spécial

L’article 19-1 relatif au privilège spécial du syndicat est remplacé par  toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 sont garanties par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil.

Renforcer les pouvoirs du conseil syndical

21. La mise en concurrence du contrat de syndic : par le conseil syndical ou par tout copropriétaire

L’article 21 aliéna 3 est modifié : lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l’article 18-1-A et accompagnés de la fiche d’information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédente.  

Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’il communique à cet effet.

22. La communication des pièces de gestion par le syndic au conseil syndical

L’article 21 alinéa 6 est modifié : si le syndic ne transmet par les pièces de gestion demandée par le conseil syndical dans le délai d’un mois, outre l’amende forfaitaire instaurée et calculée à la date de clôture des comptes,  le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires.

23. Le choix des membres du conseil syndical

L’article 21 alinéa 8 est modifié : les membres du conseil syndical peuvent désormais être choisis par « les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants ». Les personnes morales continuent de se faire représenter par « son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet ».

L’article 21 alinéa 9 est modifié : l’interdiction faite au syndic, à ses préposés, conjoints, partenaires est étendue au cas des « associés ou acquéreurs à terme ».

24. La délégation de pouvoir au conseil syndical, les prises de décisions, l’obligation du rapport de délégation devant l’assemblée, l’assurance en responsabilité civile.

Les articles 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, sont créés : ils instituent la possibilité pour le conseil syndical, lorsqu’il est composé d’au moins trois membres, par décision prise à la majorité des voix des copropriétaires, de lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance, pour une durée maximale de 2 ans, dans le cadre « d’un montant maximum décidé par l’assemblée générale ». Les décisions sont prises à la majorité des membres, le président du conseil syndical a voix prépondérante.  Sont exclus de cette délégation : l’approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel, et les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement.

Le conseil syndical a désormais l’obligation d’établir un rapport en vue de l’information des copropriétaires. L’assurance en responsabilité civile devient obligatoire, pour chacun des membres du conseil syndical.

Clarifier les règles de représentation aux assemblées générales en cas de démembrement du droit de propriété

25. La représentation des indivisaires, usufruitiers et nu-propriétaires

L’article 23 alinéa 2 est modifié : en cas d’indivisaires, l’obligation de désignation d’un mandataire commun subsiste, soit de manière conventionnelle, soit par décision du président du tribunal judiciaire sur saisine des indivisaires ou du syndic.

Les alinéas 3-4 et 5 sont ajoutés : « En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic ». Les désignations sont aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires. « Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire. »

26. La convocation d’une assemblée spéciale   

Un article un article 17-1 AA est ajouté : Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations. »

27. Le vote par correspondance

L’article 24 alinéa 1 est modifié « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance »

28. La suppression des vide-ordures passe à la majorité 24  

L’article 24 II-e est modifié : le vote sur les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci est remplacé par « la suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène »

29. L’autorisation à la police ou gendarmerie

L’article 24 II-h est ajouté : « L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes »

30. La délégation de pouvoirs sur les décisions relevant de l’article 24

L’article 25 a est modifié : la délégation de pouvoir sur des acte ou décision requérant l’article 24 ; en cas de dépenses, un montant maximum doit être fixé.

31. La fermeture des portes donnant accès à l’immeuble : article 25-g et compatibilité avec le RCP

L’article 25 g vise désormais :  Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété »

32. L’action judiciaire entreprise par le conseil syndical contre le syndic : article 25-i

 L’article 25 i vise désormais : La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d’introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

33. Le vote en seconde lecture de l’article 25-1

L’article 25-1 devient : « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »

34. Les travaux réalisés par un copropriétaire pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées

Un article 25-2 est créé et prévoit que chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription du sujet à la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé. Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.
L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux, soit pour l’atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

35. L’emprunt collectif obligatoirement proposé pour les travaux de l’article 26-4

Un article 25-3 est créé : lorsque l’assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur les travaux mentionnés à l’article 26-4, la question de la souscription d’un emprunt collectif destiné à financer ces travaux est inscrite à l’ordre du jour de la même assemblée générale. »

L’article 26-4 alinéa dernier est modifié : les copropriétaires doivent tous notifier leur accord au syndic à compter la date de la tenue de l’assemblée générale.

36 . La passerelle de l’article 26 : la double majoritée

L’article 26-1 est rétabli : quand l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. »

37. La création d’un syndicat secondaire

L’article 27 alinéa 1 est modifié :  la condition vise désormais  l’existence de plusieurs bâtiments, ou plusieurs entités homogènes.

38. Un régime spécifique pour les petites copropriétés

Un chapitre IV Ter est créé :  l’article 41-8 vise les copropriétés de 5 lots maximum à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen pour 3 exercices est inférieur à 15 000 euros (soir 5000/ exercice). Le conseil syndical n’est pas obligatoire (article 41-9). La comptabilité peut être simple et sans engagement (article 41-10). En cas de forme coopérative, le syndic est désigné à la majorité de l’article 25 parmi les membres du syndicat (article 41-11). En cas de défaillance, tout copropriétaire peut convoquer une assemblée extraordinaire aux fins de désigner un nouveau syndic. Les décisions peuvent être prises – sauf concernant le budget ou l’approbation des comptes – par une consultation écrite sans convocation d’assemblée (article 41-12), ou au cours d’une réunion.

39. Les syndicats à deux copropriétaires

Le copropriétaire qui n’est pas syndic peut exercer une action contre l’autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges dues au titre des articles 14-1 et 14-2. En cas d’absence ou de carence du syndic, cette action est ouverte à chacun des copropriétaires (article 41-15). Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix (article 41-16).Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix. Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Les 2 copropriétaires constituant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l’article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l’unanimité (article 41-18) ; chaque copropriétaire peut convoquer l’autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l’ordre du jour. Chaque copropriétaire peut ajouter des points à l’ordre du jour sous réserve d’en informer préalablement l’autre. Lees actions en contestation sont prescrites par un délai de 2 mois. Sauf urgence, l’exécution d’une décision prise par un copropriétaire sans l’accord de l’autre est suspendue pendant ce délai (art. 41-19).

40. Le vote par correspondance

L’article 17-1 A alinéa 2 et 3 sont modifiés :  Les copropriétaires peuvent voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi suivant un modèle fixé par arrêté. En cas de modification d’une résolution en cours d’assemblée, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

41. Le cas du propriétaire unique

L’article 46-1 est rétabli : La réunion de tous les lots entre les mains d’un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi. Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.

Pour retrouver l’Ordonnance dans sa version in extenso, cliquer https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/10/30/JUSC1920054R/jo/texte

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